Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(11) L’article 107 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit la déduction de quotas par la Commission en cas de non-respect, par les États membres, des règles de la politique commune de la pêche, qui peut constituer une menace grave pour la conservation des stocks faisant l’objet de possibilités de pêche ou d’un régime de gestion de l’effort de pêche. Il y a donc lieu d’établir des règles concernant la déduction des quotas, y compris la détermination des quantités à déduire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).