Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(3) Afin d’assurer une application cohérente des règles prévues par le présent règlement, il est nécessaire d’établir certaines définitions. Il s’agit, en particulier, de la définition de «dispositif de surveillance des navires», qui reflète les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/2842 au règlement (CE) no 1224/2009 en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de repérage non satellitaires, qui permettent aux navires de pêche d’être automatiquement localisés et identifiés par un système de surveillance des navires conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).