(3) Afin d’assurer une application cohérente des règles prévues par le présent règlement, il est nécessaire d’établir certaines définitions. Il s’agit, en particulier, de la définition de «dispositif de surveillance des navires», qui reflète les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/2842 au règlement (CE) no 1224/2009 en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de repérage non satellitaires, qui permettent aux navires de pêche d’être automatiquement localisés et identifiés par un système de surveillance des navires conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
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