(4) Afin d’assurer un suivi efficace des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches (CSP), conformément à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009, il convient d’établir des règles détaillées concernant le contrôle des entrées et des sorties de zones spécifiques, ainsi que des dispositions visant à remédier à la défaillance technique ou de communication ou au non-fonctionnement du dispositif de surveillance des navires et à la non-réception des données de position des navires.
Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
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