Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(4) Afin d’assurer un suivi efficace des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches (CSP), conformément à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009, il convient d’établir des règles détaillées concernant le contrôle des entrées et des sorties de zones spécifiques, ainsi que des dispositions visant à remédier à la défaillance technique ou de communication ou au non-fonctionnement du dispositif de surveillance des navires et à la non-réception des données de position des navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).