Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(7) Conformément au titre VII, chapitre I, du règlement (CE) no 1224/2009, il convient d’établir des règles visant à garantir une approche normalisée de la conduite des inspections effectuées par les États membres. Ces règles définissent les tâches des agents autorisés à effectuer des inspections, ainsi que les obligations des opérateurs, y compris ceux chargés de la pesée des produits de la pêche en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, lors de ces inspections. Il est également nécessaire d’établir des principes communs pour les procédures d’inspection effectuées en mer, dans les ports ou sur les sites de débarquement, pendant le transport, sur les places de marché, pour les engins de pêche en mer, pour les activités de pêche menées sans navire, dans les exploitations de thon rouge, dans la pêche récréative, ainsi que pour les rapports d’inspection et leur transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).