Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(8) L’article 74 du règlement (CE) no 1224/2009 établit des règles régissant la conduite des inspections, y compris des dispositions relatives à la formation requise pour l’exécution des tâches d’inspection et à la nécessité d’une coordination avec d’autres autorités lorsque les agents ont des raisons de croire qu’un navire de pêche s’est livré à des activités ayant recours au travail forcé. Afin de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche et de permettre une enquête rapide sur ces activités, qui constituent une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, point p), du règlement (CE) no 1224/2009, il convient d’établir des règles relatives à la conduite d’inspections visant à détecter les activités de pêche ayant recours au travail forcé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).