(2) En application de l’article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/523, les opérations de financement et d’investissement qui relèvent de chacun des volets d’action prévus à l’article 8 dudit règlement doivent être conformes aux lignes directrices en matière d’investissement figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission (les actuelles «lignes directrices en matière d’investissement»), et être fondées sur l’article 8, paragraphes 3 et 10, du règlement (UE) 2021/523. Pour protéger la sécurité de l’Union et de ses États membres, dans le cas d’investissements stratégiques dans le secteur de la défense, les lignes directrices en matière d’investissement fixent des limites en ce qui concerne les bénéficiaires finaux contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers ainsi que les bénéficiaires finaux dont les organes de gestion exécutive se trouvent hors de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/1774 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1774
Versionacte d'origine du 28/08/2025 (CELEX 32025R1774)
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