(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la riboflavine (vitamine B2) produite avec Bacillus subtilis CGMCC 7.449 et d’une préparation de riboflavine produite avec Bacillus subtilis CGMCC 7.449. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1795 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1795
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1795
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025R1795)
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