Règlement d’exécution (UE) 2025/1795 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1795
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1795
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025R1795)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1795EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 28 janvier 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine produite avec Bacillus subtilis CGMCC 7.449 et la préparation de riboflavine produite avec Bacillus subtilis CGMCC 7.449 était sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que ces additifs ne sont ni des irritants cutanés ni des irritants oculaires, mais des sensibilisants cutanés et respiratoires. L’exposition par inhalation et l’exposition par voie cutanée sont considérées comme présentant un risque. L’Autorité a également conclu que ces additifs étaient efficaces pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).