(2) Conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116, à la demande d’un État membre, en cas d’urgence, la Commission doit adopter, le cas échéant, des actes d’exécution dérogeant à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1796 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1796
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025R1796)
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