(5) Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, lorsqu’un État membre a déjà eu recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil pour un stock donné, il convient qu’aucun report des quotas de pêche inutilisés ne s’applique conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 et inversement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1798 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1798
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1798
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025R1798)
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