Règlement d’exécution (UE) 2025/1869 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1869
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1869
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1869)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1869EUR-Lex →

L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1267 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le droit compensateur définitif applicable à “toutes les autres sociétés” mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101942 (code TARIC 2710194221), ex27101944 (code TARIC 2710194421), ex27101946 (code TARIC 2710194621), ex27101947 (code TARIC 2710194721), ex27102011 (code TARIC 2710201121), ex27102016 (code TARIC 2710201621), ex38249992 (code TARIC 3824999210), ex38260010 (codes TARIC 3826001020, 3826001050 et 3826001089) et ex38260090 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

| Pays | Société | Code additionnel TARIC

| Canada | BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada | B107

| Canada | DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada | C114

| Canada | Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada | B108

| Canada | Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada | C600

Le droit à étendre est celui établi pour “toutes les autres sociétés” à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).