Règlement délégué (UE) 2025/1871 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1871
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1871
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1871)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1871EUR-Lex →

1. À compter du 1er janvier 2026, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type ou des extensions de réceptions existantes pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, si un fabricant en fait la demande.

2. À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024.

3. À compter du 1er janvier 2027, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

4. À compter du 1er janvier 2028, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

5. À compter du 1er janvier 2028, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences techniques visant à permettre le contrôle technique périodique fixées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/79 tel que modifié par le présent règlement.

6. À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences relatives aux performances de l’alimentation électrique de secours fixées à l’annexe X du règlement délégué (UE) 2017/79.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).