Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/1890EUR-Lex →

(16) La demande de réexamen a été déposée le 25 avril 2024 par le comité de défense ad hoc de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ledit comité y faisait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping, ainsi que la continuation et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).