Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2025/1890EUR-Lex →

(203) La production de l’industrie de l’Union a diminué tout au long de la période considérée. Cette baisse était imputable à une baisse des ventes sur le marché de l’Union. Dans l’ensemble, la production a reculé de 29 %, tandis que les ventes ont décliné de 30 % au cours de la période considérée. Cette baisse s’est traduite par une perte de part de marché, de 72 % en 2021 à 64 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une baisse totale de 8 points de pourcentage. Cette perte de part de marché a profité aux importations en provenance de Chine et de Thaïlande au cours de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).