(211) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays autres que la Chine et la Thaïlande, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la baisse de la consommation et l’augmentation des coûts.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
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