(222) La Commission a conclu au considérant 210 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation ou réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de Thaïlande si les mesures venaient à expiration.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
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