Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2025/1890EUR-Lex →

(62) Le requérant a fait valoir que le marché chinois du produit soumis au réexamen est constitué d’entreprises qui appartiennent aux autorités chinoises ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. Il a relevé l’existence d’une participation de l’État dans le secteur sidérurgique, notamment en raison des liens étroits entre les entreprises et le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Cette propriété est particulièrement évidente dans le secteur des TFM, ainsi qu’il ressort des orientations fournies dans les objectifs de l’Association chinoise du fer et de l’acier (ci-après la «CISA»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).