Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2025/1890EUR-Lex →

(63) Conformément à l’article 3 des statuts de la CISA, l’association «est au service des entreprises, du secteur et du gouvernement […] et s’efforce d’assurer un rôle de passerelle entre le gouvernement et les entreprises concernées». En outre, l’article 24 prévoit que la CISA «exécute toute autre tâche confiée par le gouvernement et l’administration compétente», tandis que l’article 26 dispose que la CISA «s’en tient à la ligne de conduite, aux directives, aux politiques et à la gouvernance politique du Parti».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).