Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2025/1890EUR-Lex →

(64) Le requérant a également soutenu que la présence de l’État chinois au sein des producteurs de TFM permet à l’État d’influer sur la formation des prix et des coûts. Le requérant a fait valoir que tel était le cas tant pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées. De fait, le requérant a relevé l’obligation constitutionnelle, conformément à l’article 33 de la constitution de la République populaire de Chine, selon laquelle «[l]es organisations de base du Parti au sein des entités du secteur non public appliquent les principes et politiques du Parti [et] orientent et supervisent le respect des lois et règlements étatiques par leurs entreprises». L’article 19 de la loi chinoise sur les sociétés met en exergue l’obligation pour les sociétés de «fournir les conditions nécessaires aux activités du Parti» et l’obligation de désigner, au sein de la société, «une organisation du Parti communiste chinois […] pour exercer les activités du Parti».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).