(68) En ce qui concerne le secteur sidérurgique, et plus particulièrement les producteurs de TFM, le requérant a souligné la conclusion du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans laquelle il a été établi qu’il existait des distorsions étant donné qu’«il existait une application discriminatoire ou une exécution inadéquate des législations sur la faillite et la propriété dans le secteur sidérurgique, notamment en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1890 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1890
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1890)
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