Règlement d’exécution (UE) 2025/1893 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1893
IntituléChamp d’application
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1893
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1893)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1893EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:

a) la maintenance ou l’entretien, ou la réparation des équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE et des équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes et engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution que sont les hydrocarbures ou le dioxyde de carbone (CO2);

b) les contrôles d’étanchéité des équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section I, du règlement (UE) 2024/573;

c) la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des circuits de refroidissement des unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers réfrigérés, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques, ainsi que des circuits de refroidissement des équipements de climatisation et des pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways, et des équipements de climatisation des véhicules à moteur qui relèvent du champ d’application de la directive 2006/40/CE;

d) la récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section I, du règlement (UE) 2024/573 provenant des équipements de climatisation des véhicules routiers, non couverts par le point c), qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2006/40/CE.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication effectuées sur le site du fabricant des équipements concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).