(118) La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées en Chine, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Lors de cette évaluation, la Commission a également pris en considération les informations supplémentaires relatives à l’incidence sur les chaînes d’approvisionnement qui ont été présentées à la suite de l’institution des mesures provisoires par le producteur-exportateur Hubei et les utilisateurs Nouryon, Jaer, Trade Corporation, Brüggemann et Deretil, ainsi que la réponse apportée à cet égard par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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