Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2025/1901EUR-Lex →

(131) La Commission avait établi l’existence de distorsions sur les matières premières sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base (considérant 281 du règlement provisoire). Afin de déterminer s’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a tout d’abord procédé à des simulations de la rentabilité des utilisateurs en se basant sur les marges définitives de dumping et de préjudice, en supposant que les volumes d’acide glyoxylique ainsi que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits en aval restent inchangés par rapport à la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).