Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2025/1901EUR-Lex →

(133) L’incidence des mesures variait en fonction des différences au niveau de la rentabilité initiale des utilisateurs, de la contribution de l’acide glyoxylique au chiffre d’affaires des produits en aval et de la source d’approvisionnement en acide glyoxylique. Plus précisément, la part de l’acide glyoxylique dans le chiffre d’affaires des produits en aval varie entre 5 % et 18 %. Les marges bénéficiaires pour les producteurs de chélates et de produits chimiques spécialisés étaient nettement supérieures à 10 %, tandis que le producteur d’antibiotiques a indiqué des bénéfices de l’ordre de 5 % à 7 %. Enfin, les hausses réelles des prix étaient plus importantes lorsque les sociétés s’approvisionnaient auprès de producteurs n’ayant pas coopéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).