(147) En ce qui concerne les allégations relatives à la capacité et à la rentabilité, la Commission y a répondu au considérant 80 du présent règlement. En outre, comme indiqué à la section 7.1.4 du présent règlement, avec l’application de droits antidumping définitifs conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, tous les utilisateurs resteraient rentables, même s’ils devaient s’approvisionner auprès de producteurs n’ayant pas coopéré. Par conséquent, dans les cas où la production est perturbée soit au sein de l’industrie de l’Union, soit chez Hubei — le producteur-exportateur soumis aux droits les moins élevés —, les utilisateurs auraient toujours accès à d’autres sources d’approvisionnement, ce qui garantirait la disponibilité de solutions de remplacement pour l’industrie de l’Union. Par conséquent, les allégations relatives à la rentabilité, à la compétitivité, aux capacités et à la disponibilité sont rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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