(164) Deretil a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il resterait rentable après l’institution des droits antidumping. Cette société a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle «il n’y a pas lieu d’accorder l’exonération au titre de la destination particulière». Selon elle, les motifs de ce refus, à savoir i) qu’elle n’avait pas besoin d’une qualité spéciale d’acide glyoxylique, ii) qu’elle pouvait s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union et de tous les producteurs-exportateurs en Chine et iii) qu’elle resterait rentable «même si elle s’approvisionnait auprès de producteurs chinois n’ayant pas coopéré», étaient dénués de fondement et insuffisants. S’agissant du premier motif, Deretil a affirmé qu’elle avait fondé sa demande sur des arguments économiques et relatifs à l’utilisation finale qui étaient motivés et que, par conséquent, la référence faite par la Commission à «une qualité spéciale» n’était d’aucune utilité. Pour les deuxième et troisième motifs, Deretil a indiqué qu’elle se retrouverait dans une situation d’extrême vulnérabilité si aucune exonération au titre de la destination particulière n’était accordée pour la production d’ester méthylique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.