(165) Toutefois, ces arguments n’étaient pas de nature à modifier les conclusions de la Commission, pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, la demande de Deretil concerne l’octroi d’une exonération au titre de la destination particulière pour une qualité standard d’acide glyoxylique qui est produite en quantités suffisantes par l’industrie de l’Union. Deuxièmement, la Commission a simulé l’incidence des mesures sur Deretil et cette société resterait rentable même si elle s’approvisionnait auprès de producteurs chinois n’ayant pas coopéré. Lors de cette simulation, la Commission a tenu compte de la hausse des prix de l’industrie de l’Union, contrairement à l’affirmation de Deretil selon laquelle ce paramètre n’avait pas été inclus. Troisièmement, Deretil est un grand utilisateur et le plus gros importateur d’acide glyoxylique dans l’Union et la production d’antibiotiques est l’une des principales utilisations de l’acide glyoxylique. Dès lors, accorder l’exonération au titre de la destination particulière pour la production d’antibiotiques affecterait au moins [13 à 18 %] du marché et nuirait de manière significative à l’efficacité de la mesure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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