(167) La Commission a maintenu sa position selon laquelle l’exclusion de la définition du produit avait été demandée après l’expiration du délai. En outre, en ce qui concerne la demande de Jaer visant à obtenir une exonération au titre de la destination particulière pour une forme d’acide glyoxylique de haute qualité utilisée pour la production d’engrais chélatés, la Commission a fait observer ce qui suit. Premièrement, l’acide glyoxylique de haute qualité est disponible auprès de l’industrie de l’Union et Jaer lui en a déjà acheté. Jaer n’avait pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs et n’avait pas divulgué la qualité exacte d’acide glyoxylique dont elle avait besoin. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas pu répondre et la Commission n’a pas pu corroborer la conclusion selon laquelle Jaer serait confronté à des problèmes pour obtenir des quantités suffisantes auprès de l’industrie de l’Union. Deuxièmement, la Commission a examiné la rentabilité de la société à la suite de l’institution des mesures et a conclu qu’elle resterait rentable. Troisièmement, la production d’engrais chélatés représente environ 30 % des importations et un tiers de la consommation d’acide glyoxylique de l’Union et la consommation de Jaer représente la plus grande partie de cette consommation. Par conséquent, même si Jaer ne l’utilisait que pour les engrais, cette exonération aurait une incidence sur [20 à 25 %] du marché et nuirait considérablement à l’efficacité des mesures. La demande de Jaer a dès lors été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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