(182) La Commission a précisé qu’elle avait suivi la disposition de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, qui prévoit que le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs non pris en compte dans l’enquête ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon. Le droit antidumping définitif n’a pas été calculé en effectuant la moyenne pondérée des taux de droit antidumping individuels, mais en déterminant les marges moyennes de dumping et de préjudice, avant d’appliquer la règle du droit moindre. En l’espèce, le droit antidumping appliqué aux importations provenant d’exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon a été fondé sur la marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et était pleinement conforme à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. L’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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