(193) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête, soit 1 309 tonnes, avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires (d’août 2024 à février 2025), soit 1 306 tonnes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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