(27) La Commission a observé que Trade Corporation International n’avait avancé aucun nouvel élément de preuve à l’appui de cette allégation. La Commission a précisé que le fait que l’acide acétique soit un acide monocarboxylique plus faible était connu depuis le début de l’enquête. La Commission n’était pas tenue de trouver un produit de remplacement en tout point similaire à l’acide glyoxylique, mais un produit similaire appartenant à la même catégorie de produits et dont les principales matières premières étaient identiques ou similaires. La Commission a donc maintenu que l’acide acétique était le meilleur produit de remplacement disponible dans les pays représentatifs potentiels examinés. La Commission a rappelé que l’acide glyoxylique et l’acide acétique étaient tous deux des produits d’acides carboxyliques C2, qu’ils étaient constitués de matières premières similaires et qu’ils relevaient de la même catégorie d’activités économiques. Elle a également relevé que Trade Corporation International n’avait proposé aucun produit de remplacement appartenant à la même catégorie que l’acide glyoxylique pour démontrer que l’acide acétique n’était pas un produit de remplacement approprié. Cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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