(29) La Commission a précisé qu’elle avait déjà indiqué dans le règlement provisoire (considérant 107) qu’il n’existait de données financières aisément disponibles dans Orbis pour l’année 2023 que pour un fabricant d’acide acétique en Colombie (Sucroal S.A.) et un fabricant d’acide acétique en Turquie (Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.). La Commission avait en outre informé les parties au considérant 112 du règlement provisoire qu’à la lumière de l’enquête de l’Office turc de lutte contre les monopoles en cours à l’égard de Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., elle avait décidé de ne plus tenir compte de cette société pour le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire. Étant donné qu’aucun des sept pays représentatifs potentiels ne fabriquait de l’acide glyoxylique, de l’acide glycolique ou de l’acide oxalique, l’argument de Trade Corporation International concernant l’inadéquation des produits de Sucroal était sans objet. Enfin, étant donné que le règlement de base n’impose aucun nombre minimal de sociétés pour construire les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission n’a enfreint aucune disposition juridique. Cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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