(32) La Commission a observé que le réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine, mentionné par Xinjiang Guolin, portait sur un produit totalement différent et constituait une enquête distincte. En outre, dans le cadre de cette enquête, aucune décision n’a encore été prise quant au pays qui sera finalement retenu comme pays représentatif. En tout état de cause, en l’espèce, la Commission a expliqué aux considérants 107 et 114 du règlement provisoire que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié pour la construction de la valeur normale, de sorte qu’il ne serait pas approprié d’appliquer la valeur de référence pour l’anhydride maléique originaire de Turquie. En outre, la Commission a expliqué aux considérants 96, 100 et 106 du règlement provisoire qu’il avait été établi que le Brésil et le Mexique n’étaient pas des pays représentatifs appropriés étant donné que certaines des matières premières principales étaient surtout importées de Chine et qu’aucun producteur d’acide acétique ne disposait d’informations financières aisément disponibles pour construire les frais VAG et la marge bénéficiaire. Par conséquent, les valeurs de référence pour l’anhydride maléique au Mexique, au Brésil et en Turquie ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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