(35) La Commission a expliqué aux considérants 129, 130, 136 et 138 du règlement provisoire qu’elle avait observé des écarts de prix importants et des mesures de quantités différentes tant pour les importations d’acide nitrique en Colombie que pour le prix moyen international à l’importation de l’acide nitrique. Étant donné que les prix à l’importation de l’acide nitrique n’ont pas pu être considérés comme représentatifs en raison d’une fluctuation importante des prix et de l’utilisation d’unités de mesure différentes, la Commission a examiné d’autres approches afin de calculer un prix de référence approprié. Elle a établi que les prix moyens internationaux à l’exportation vers tous les pays qui figuraient dans le GTA utilisaient la même unité de mesure et ne présentaient pas de fluctuations extrêmes des prix. La Commission a donc conclu que le prix moyen international à l’exportation vers tous les pays (FOB) constituait la valeur de référence la plus fiable et que cette approche était conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, l’argument avancé par Xinjiang Guolin concernant la valeur de référence pour les exportations d’acide nitrique dans ses observations sur l’information provisoire a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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