(4) Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 24 février 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Au cours de cette période, deux importateurs/utilisateurs, Trade Corporation International SAU (ci-après «Trade Corporation») et Laboratorios Jaer S.A. (ci-après «Jaer») ont présenté des observations relatives à l’intérêt de l’Union. Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Xinjiang Guolin a indiqué que la Commission avait déduit le fret maritime deux fois pour certaines transactions et qu’elle avait interverti la marge bénéficiaire et la marge des frais VAG dans le calcul.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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