(5) Comme indiqué au considérant 329 du règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a corrigé les transactions de fret maritime, qui étaient initialement comptabilisées deux fois dans le calcul. La Commission a en outre corrigé la marge bénéficiaire de 10 % et la marge de 23 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans les calculs. Par ailleurs, au considérant 330 du règlement provisoire, la Commission a relevé qu’un taux de change erroné avait été appliqué à la source pour la détermination de la valeur normale concernant le coût de la main-d’œuvre, l’électricité et l’eau. La Commission a actualisé la valeur du coût de la main-d’œuvre, de l’électricité et de l’eau dans le tableau 1 du règlement provisoire, en utilisant le même taux de change communiqué par la Banque centrale européenne pour la période d’enquête pour tous les facteurs de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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