(55) Comme expliqué au considérant 174 du règlement provisoire, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à d’autres sociétés du même groupe, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La Commission a noté que, dans les réponses au questionnaire fournies par Xinjiang Guolin, et en particulier dans la présentation de Qingdao Guolin effectuée par la société et le tableau des ventes à l’exportation, la société mère était qualifiée de «négociant» et que l’existence de négociations sur les conditions commerciales entre la société productrice (Xinjiang Guolin) et le négociant (Qingdao Guolin) était démontrée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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