(59) À la suite de la notification préalable, Guangdong Joy Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. et Jinyimeng Group Co., Ltd. avaient présenté des observations sur la méthode de calcul des marges de dumping. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont fait valoir que leur procédé de fabrication était identique à celui de Hubei Hongyuan et que leurs coûts de production étaient proches de ceux de Hubei Hongyuan. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont affirmé qu’il était inapproprié et inexact d’appliquer une moyenne des marges de dumping calculées pour Hubei Hongyuan et Xinjiang Guolin, étant donné qu’aucun des producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon n’utilisait le même procédé de fabrication ou les mêmes matières premières que Xinjiang Guolin. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont demandé à la Commission d’appliquer le même droit antidumping que celui de Hubei Hongyuan.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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