Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
RéférenceConsidérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2025/1901EUR-Lex →

(60) La Commission a rappelé que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient entre 25 et 35 % des exportations totales d’acide glyoxylique vers l’Union et entre 40 et 50 % des quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. L’échantillon était donc représentatif des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a également rappelé qu’elle n’avait reçu aucune observation sur l’échantillon sélectionné. La Commission avait appliqué la méthode prescrite par le règlement de base pour le calcul des marges de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, en attribuant à ces parties le droit moyen pondéré de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).