(60) La Commission a rappelé que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient entre 25 et 35 % des exportations totales d’acide glyoxylique vers l’Union et entre 40 et 50 % des quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. L’échantillon était donc représentatif des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a également rappelé qu’elle n’avait reçu aucune observation sur l’échantillon sélectionné. La Commission avait appliqué la méthode prescrite par le règlement de base pour le calcul des marges de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, en attribuant à ces parties le droit moyen pondéré de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.