Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2025/1901EUR-Lex →

(62) À la suite de l’institution des mesures provisoires, Trade Corporation a fait valoir que les conclusions de l’enquête relatives au préjudice causé à l’industrie de l’Union étaient erronées étant donné que la Commission les avait fondées sur «les résultats et les circonstances d’une seule société, qui ne sont pas forcément représentatives du contexte plus large de l’industrie». Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant représente l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les observations de Trade Corporation sont dès lors rejetées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).