(62) À la suite de l’institution des mesures provisoires, Trade Corporation a fait valoir que les conclusions de l’enquête relatives au préjudice causé à l’industrie de l’Union étaient erronées étant donné que la Commission les avait fondées sur «les résultats et les circonstances d’une seule société, qui ne sont pas forcément représentatives du contexte plus large de l’industrie». Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant représente l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les observations de Trade Corporation sont dès lors rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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