Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2025/1901EUR-Lex →

(65) Au considérant 194 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que l’acide glyoxylique était vendu sous la forme de deux préparations, soit une solution à 50 % d’acide glyoxylique, soit des cristaux d’acide glyoxylique monohydraté. Pour comparer les différents types d’acide glyoxylique, la Commission a noté qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique contient généralement 78,8 % d’acide glyoxylique, tandis qu’une tonne de solution d’acide glyoxylique contient généralement 50 % d’acide glyoxylique. La Commission a donc considéré qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique équivaut à 1 576 tonne de solution d’acide glyoxylique. Étant donné que le seul producteur connu de cristaux d’acide glyoxylique est Xinjiang Guolin, la conversion n’a été appliquée qu’à son volume de cristaux exporté vers l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).