(69) Jaer, un utilisateur, a fait observer que la Commission aurait dû fonder son analyse du préjudice sur le volume absolu des importations et non sur la part des importations sur le marché de l’Union. Selon cette société, la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée n’était pas liée aux importations en provenance de Chine, étant donné que le volume des importations avait diminué de 13 % au cours de la même période. La Commission a relevé que, comme expliqué au considérant 201 du règlement provisoire, il y a eu une baisse des importations, liée à la contraction de la demande. Malgré la baisse des volumes, la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté de 18 % (11 points de pourcentage). L’évolution de la part de marché a dûment reflété le remplacement du produit de l’industrie de l’Union par les importations en provenance de Chine, qui a entraîné une perte de rentabilité. Par conséquent, l’allégation est rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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