(80) Jaer a affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice dans son analyse des volumes de production de l’industrie de l’Union. La société a constaté une augmentation de la production de 38 % au cours de la période d’enquête (de juillet 2023 à juin 2024) concernant l’année 2023. La Commission a fait observer que l’analyse du préjudice tient compte des tendances au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, la quantité produite correspondait à 47 % des niveaux enregistrés en 2021. Comme expliqué au considérant 213 du règlement provisoire, l’augmentation marginale du volume de production de 41 % entre 2021 et 2023 et de 47 % entre 2021 et la période d’enquête, qui, en soi, ne représente en tout état de cause qu’une augmentation modérée, n’a été possible qu’en diminuant les prix afin qu’ils soient inférieurs aux coûts de production, compte tenu de la concurrence exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et a donc entraîné des pertes encore plus importantes, comme illustré au considérant 232 du règlement provisoire. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1901 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1901
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025R1901)
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