Règlement (UE) 2025/1913 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1913
RattachementRèglement (UE) 2025/1913
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1913)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2025/1913EUR-Lex →

(14) Lorsqu’ils modifient des programmes, les États membres devraient, en ce qui concerne les priorités spécifiques, et avec la participation étroite et significative des partenaires sociaux, imposer aux bénéficiaires l’obligation de respecter les conditions de travail et d’emploi, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, aux conventions de l’Organisation internationale du travail et aux conventions collectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).