(14) Lorsqu’ils modifient des programmes, les États membres devraient, en ce qui concerne les priorités spécifiques, et avec la participation étroite et significative des partenaires sociaux, imposer aux bénéficiaires l’obligation de respecter les conditions de travail et d’emploi, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, aux conventions de l’Organisation internationale du travail et aux conventions collectives.
Règlement (UE) 2025/1913 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1913
RattachementRèglement (UE) 2025/1913
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1913)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.