(7) Compte tenu de l’importance des conditions favorisantes horizontales applicables à l’ensemble des objectifs spécifiques et des critères nécessaires à l’évaluation de leur réalisation, au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, en vue d’une utilisation efficace et efficiente du soutien global de l’Union apporté par l’intermédiaire de ces Fonds de l’Union, et de la nécessité de veiller à ce que ces Fonds de l’Union aient des effets concrets, les montants qui dépassent le montant de la flexibilité visé à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, qui correspondent aux objectifs spécifiques ayant fait l’objet d’une évaluation négative de la Commission sur la base de l’application desdites conditions favorisantes horizontales, ne devraient pas faire l’objet d’une modification de programme ni d’un transfert sur la base des nouvelles priorités de la flexibilité prévues par le présent règlement. Une telle mesure proportionnée constitue une incitation nécessaire destinée à garantir que le droit et les pratiques des États membres continuent de respecter les conditions favorisantes horizontales et que les dépenses couvertes par les Fonds de l’Union s’inscrivent dans les objectifs de l’Union. Étant donné que le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil s’applique de manière horizontale, la même exigence devrait s’appliquer aux montants correspondant aux engagements suspendus par des mesures adoptées sur la base dudit règlement. Les montants qui relèvent du montant de la flexibilité visé à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et qui correspondent aux objectifs spécifiques ayant fait l’objet d’une évaluation négative de la Commission sur la base de l’application des conditions favorisantes horizontales peuvent faire l’objet d’une modification de programme ou d’un transfert sur la base de nouvelles priorités, pour autant que ces nouvelles priorités s’inscrivent dans les objectifs poursuivis par les conditions favorisantes horizontales.
Règlement (UE) 2025/1913 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1913
RattachementRèglement (UE) 2025/1913
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1913)
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