Règlement (UE) 2025/1914 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1914
RattachementRèglement (UE) 2025/1914
Versionacte d'origine du 18/09/2025 (CELEX 32025R1914)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2025/1914EUR-Lex →

(2) En tant qu'instrument d'investissement principal de l'Union dans le cadre du cadre financier pluriannuel, la politique de cohésion stimule des investissements ciblés qui contribuent à la cohésion économique, sociale et territoriale, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout en aidant à faire face aux défis émergents. En outre, l'examen à mi-parcours repose sur le principe de partenariat et le principe de gouvernance à plusieurs niveaux afin de garantir une mise en œuvre efficace, régionale et centrée sur les citoyens de la politique de cohésion. Par conséquent, toute réaffectation dans le cadre de l'examen à mi-parcours devrait être effectuée conformément au code de conduite européen sur le partenariat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).