Règlement d’exécution (UE) 2025/1915 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1915)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1915EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 7 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le L-tryptophane produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 ne pose aucun problème de sécurité en ce qui concerne la souche de production et qu’il est sans danger pour les espèces cibles de non-ruminants. Elle a toutefois établi qu’il peut y avoir un risque d’augmentation de la production de scatole, qui est un métabolite toxique, en cas d’utilisation de tryptophane non protégé chez les ruminants. L’Autorité a évoqué des préoccupations concernant la question de l’innocuité de la substance pour les espèces cibles en cas d’administration simultanée du L-tryptophane par voie orale au moyen de l’eau d’abreuvement et des aliments pour animaux, en raison d’éventuels déséquilibres en acides aminés et de considérations liées à l’hygiène en cas d’utilisation dans l’eau. Elle a également conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale du L-tryptophane produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 est considérée comme sûre pour les consommateurs et pour l’environnement, et qu’en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, il ne s’agit pas d’un irritant oculaire ou cutané, ni d’un sensibilisant cutané. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-tryptophane (un acide aminé essentiel) pour toutes les espèces non ruminantes et qu’il convient de la protéger contre la dégradation ruminale pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).