(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le L-tryptophane produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, il convient de prévoir des mesures de protection contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir les utilisateurs de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-tryptophane par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1915 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1915)
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