Règlement d’exécution (UE) 2025/1915 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1915
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1915)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1915EUR-Lex →

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le L-tryptophane produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, il convient de prévoir des mesures de protection contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir les utilisateurs de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-tryptophane par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).