(100) Nippon Steel a affirmé que ses ventes à l’exportation à ses sociétés liées étaient effectuées dans des conditions de pleine concurrence. À l’appui de cette allégation, Nippon Steel a fait valoir que les ventes de Nippon Steel à NST, MISI et SCGM reposaient sur des accords-cadres similaires, que les entités liées étaient libres d’acheter auprès d’autres fournisseurs et que les ventes à ces entités étaient effectuées à des prix similaires. En outre, les ventes de MISI à sa société liée dans l’Union, Marubeni-Itochu Steel Europe GmbH (ci-après «MISEA») s’effectuaient dans des conditions de pleine concurrence, étant donné que les ventes de MISI à MISEA étaient selon elle conformes à celles réalisées auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, tandis que MISEA achetait également le produit concerné à des entités indépendantes. En outre, les ventes de MISEA à son entité liée dans l’Union, la société A, devraient être considérées comme s’étant effectuées dans des conditions de pleine concurrence, étant donné que la société A achetait également le produit concerné à des entités indépendantes. À l’appui de ces allégations, Nippon Steel a fourni des éléments de preuve montrant que les sociétés étaient libres d’acheter auprès d’autres entités, ainsi que des comparaisons des prix de vente départ usine sur la base des NCP.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
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