Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1919
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1919)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2025/1919EUR-Lex →

(111) Premièrement, la société a fait valoir que le montant correspondant au bénéfice des ventes réalisées par l’intermédiaire d’entités liées (qu’il s’agisse d’importateurs dans l’Union ou d’opérateurs commerciaux en dehors de l’Union) ne devrait être déduit qu’une seule fois, conformément aux enquêtes précédentes telles que celles portant sur les photocopieurs à papier ordinaire et les fibres discontinues de polyesters. Dans l’affaire des photocopieurs à papier ordinaire, par exemple, le règlement définitif indiquait au considérant 70 qu’une marge bénéficiaire unique de 5 % avait été appliquée indépendamment du nombre de filiales effectivement impliquées dans la vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).